Lorsque le juge administratif relève qu'un port intérieur, réalisé antérieurement à l'entrée en vigueur du code général des propriétés des personnes publiques et propriété d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui se sont succédé, n'appartenait pas au domaine public fluvial lors de sa création et n'a fait l'objet ensuite d'aucune décision de classement dans le domaine public fluvial de ces établissements, il lui incombe, pour déterminer si le port appartenait au domaine public de ces EPCI, de vérifier s'il était affecté à l'usage direct du public ou s'il était affecté à un service public et spécialement aménagé en vue de ce service public.
Conseil d'État N° 367019 - 2015-10-21
Conseil d'État N° 367020 - 2015-10-21
Conseil d'État N° 367021 - 2015-10-21