Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du code de l'environnement, doit en principe faire droit aux demandes de suspension des décisions d'approbation des plans, schémas, programmes ou autres documents de planification visés aux I et II de l'article L. 122-4 dès lors qu'il constate l'absence de l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise.
Il en va ainsi non seulement lorsque l'étude d'impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu'il a été décidé, à la suite d'un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées.
Il appartient au juge des référés d'apprécier si, en l'état de l'instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation environnementale était nécessaire.
L'appréciation par laquelle le juge des référés de l'article L. 122-12 du code de l'environnement (référé évaluation environnementale) estime qu'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, en application de l'article L. 122-5 du code de l'environnement, préalablement à la modification mineure d'un document de planification est souveraine, sous réserve de dénaturation.
Conseil d'État N° 386291 - 2015-06-19
Il en va ainsi non seulement lorsque l'étude d'impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu'il a été décidé, à la suite d'un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées.
Il appartient au juge des référés d'apprécier si, en l'état de l'instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation environnementale était nécessaire.
L'appréciation par laquelle le juge des référés de l'article L. 122-12 du code de l'environnement (référé évaluation environnementale) estime qu'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, en application de l'article L. 122-5 du code de l'environnement, préalablement à la modification mineure d'un document de planification est souveraine, sous réserve de dénaturation.
Conseil d'État N° 386291 - 2015-06-19