Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes / (...) :
2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ;
Ces dispositions, créées par l'article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours ; que par conséquent, le juge d'appel peut, à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-9, y compris, comme au cas particulier, dans le cas où il est saisi d'un jugement d'annulation qui a été rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ;
La méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-12, relative à une irrégularité survenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, est susceptible de régularisation par une nouvelle délibération respectant l'obligation d'information des conseillers municipaux imposée par cet article ; Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de procéder à la régularisation de la délibération du 16 décembre 2010 du conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef approuvant le plan local d'urbanisme de la commune contestée par M. C... ;
CAA Nantes N° 13NT03248 - 2015-05-11
2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ;
Ces dispositions, créées par l'article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours ; que par conséquent, le juge d'appel peut, à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-9, y compris, comme au cas particulier, dans le cas où il est saisi d'un jugement d'annulation qui a été rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ;
La méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-12, relative à une irrégularité survenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, est susceptible de régularisation par une nouvelle délibération respectant l'obligation d'information des conseillers municipaux imposée par cet article ; Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de procéder à la régularisation de la délibération du 16 décembre 2010 du conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef approuvant le plan local d'urbanisme de la commune contestée par M. C... ;
CAA Nantes N° 13NT03248 - 2015-05-11