
Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
En l'espèce, le lot attribué à la société a été réceptionné le 12 novembre 2021. La décision de réception a été prononcée non pas sous réserve de l'exécution de prestations manquantes, mais avec réserve de la reprise de malfaçons et imperfections. Par suite, en l'état de l'instruction, la contestation de la communauté de communes étant fondée sur le caractère prématuré du projet de décompte final, intitulé " projet de décompte général définitif ", établi le 19 novembre 2021 par la société, alors que ce décompte n'était pas prématuré, n'apparaît pas sérieuse.
CAA de MARSEILLE N° 23MA02500 - 2024-05-21
Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
En l'espèce, le lot attribué à la société a été réceptionné le 12 novembre 2021. La décision de réception a été prononcée non pas sous réserve de l'exécution de prestations manquantes, mais avec réserve de la reprise de malfaçons et imperfections. Par suite, en l'état de l'instruction, la contestation de la communauté de communes étant fondée sur le caractère prématuré du projet de décompte final, intitulé " projet de décompte général définitif ", établi le 19 novembre 2021 par la société, alors que ce décompte n'était pas prématuré, n'apparaît pas sérieuse.
CAA de MARSEILLE N° 23MA02500 - 2024-05-21
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