Par les articles L. 1431-2, L. 6143-4 et L. 6145-1 et suivants du code de la santé publique, le législateur a défini les modalités d'exercice, par l'agence régionale de santé (ARS), de son contrôle sur les actes des établissements publics de santé de son ressort, sans inclure, notamment, celui des marchés publics.
Ainsi, une ARS ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre un marché public d'un établissement public de santé de son ressort. Il lui appartient, au contraire, comme à tout tiers, de démontrer qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un tel marché pour en contester la validité ou demander la suspension de l'exécution de ce marché.
Conseil d'État N° 395033 396645 - 2016-06-02
Ainsi, une ARS ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre un marché public d'un établissement public de santé de son ressort. Il lui appartient, au contraire, comme à tout tiers, de démontrer qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un tel marché pour en contester la validité ou demander la suspension de l'exécution de ce marché.
Conseil d'État N° 395033 396645 - 2016-06-02