Lorsqu'une personne publique est victime, à l'occasion de la passation d'un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l'entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l'implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
Elle peut, le cas échéant, faire précéder cette recherche de responsabilité, qui relève de la compétence du juge administratif statuant au fond, d'une demande d'expertise, notamment, comme en l'espèce, pour évaluer le préjudice qu'elle est susceptible d'avoir subi.
En l'espèce, le centre hospitalier régional n'a pu avoir connaissance des faits en cause, de leur qualification de pratiques anticoncurrentielles, des auteurs de ces pratiques et de l'existence d'un préjudice possiblement subi par lui, qu'à la date de la décision n° 17-D-20, devenue définitive, de l'Autorité de la concurrence, le 18 octobre 2017.
La prescription de cinq ans de l'article L. 481-1 du code de commerce cité au point 7 a ainsi couru à compter de cette date. L'action n'était donc pas prescrite le 11 mai 2021, date à laquelle le centre hospitalier a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise dans la perspective d'un litige en lien avec la recherche de la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises ayant participé aux pratiques anti-concurrentielles ainsi relevées par l'Autorité de la concurrence.
CAA de NANCY N° 21NC02970 - 2022-09-22
Elle peut, le cas échéant, faire précéder cette recherche de responsabilité, qui relève de la compétence du juge administratif statuant au fond, d'une demande d'expertise, notamment, comme en l'espèce, pour évaluer le préjudice qu'elle est susceptible d'avoir subi.
En l'espèce, le centre hospitalier régional n'a pu avoir connaissance des faits en cause, de leur qualification de pratiques anticoncurrentielles, des auteurs de ces pratiques et de l'existence d'un préjudice possiblement subi par lui, qu'à la date de la décision n° 17-D-20, devenue définitive, de l'Autorité de la concurrence, le 18 octobre 2017.
La prescription de cinq ans de l'article L. 481-1 du code de commerce cité au point 7 a ainsi couru à compter de cette date. L'action n'était donc pas prescrite le 11 mai 2021, date à laquelle le centre hospitalier a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise dans la perspective d'un litige en lien avec la recherche de la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises ayant participé aux pratiques anti-concurrentielles ainsi relevées par l'Autorité de la concurrence.
CAA de NANCY N° 21NC02970 - 2022-09-22