La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits.
Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
>> En formant, par la lettre reçue par le maire le 2 juillet 2008, un recours administratif à l'encontre de l'arrêté du 24 avril 2008, M. C...a manifesté avoir acquis la connaissance du permis de construire délivré à M. B...le 2 juillet 2008 ; Dès lors, c'est sans erreur de droit que le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a pu juger, en dépit du défaut de mention des délais de recours sur le panneau d'affichage du permis litigieux, que la requête introduite par M. C... le 28 janvier 2011 devant le tribunal administratif, plus de deux mois après que le recours administratif qu'il avait formé avait été rejeté, était tardive ;
Les règles d'opposabilité des délais de recours énoncées au point 3 poursuivent un but légitime de préservation de la sécurité juridique de la situation des bénéficiaires de permis de construire ; Ces règles, qui permettent aux tiers de former un recours contentieux dans le délai de droit commun de deux mois à compter du rejet du recours administratif qu'ils ont formé, sont proportionnées au but poursuivi ; Par suite, l'ordonnance attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Conseil d'État N° 375132 - 2016-04-15
Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
>> En formant, par la lettre reçue par le maire le 2 juillet 2008, un recours administratif à l'encontre de l'arrêté du 24 avril 2008, M. C...a manifesté avoir acquis la connaissance du permis de construire délivré à M. B...le 2 juillet 2008 ; Dès lors, c'est sans erreur de droit que le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a pu juger, en dépit du défaut de mention des délais de recours sur le panneau d'affichage du permis litigieux, que la requête introduite par M. C... le 28 janvier 2011 devant le tribunal administratif, plus de deux mois après que le recours administratif qu'il avait formé avait été rejeté, était tardive ;
Les règles d'opposabilité des délais de recours énoncées au point 3 poursuivent un but légitime de préservation de la sécurité juridique de la situation des bénéficiaires de permis de construire ; Ces règles, qui permettent aux tiers de former un recours contentieux dans le délai de droit commun de deux mois à compter du rejet du recours administratif qu'ils ont formé, sont proportionnées au but poursuivi ; Par suite, l'ordonnance attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Conseil d'État N° 375132 - 2016-04-15