Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui est un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique, ne s'applique qu'aux marchés qui s'y réfèrent expressément.
A cet égard, et compte tenu de la nature de ce document, aucune règle ou principe d'ordre public ne s'oppose à ce qu'un contrat se réfère à la version d'un cahier des clauses administratives générales issue d'un décret abrogé à la date de conclusion de ce contrat.
En second lieu, aux termes de l'article 142 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause relatif aux pièces générales : " Les documents applicables sont sont en vigueur au mois de remise des offres : - cahier des clauses administratives générales (CCAG travaux) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 08 septembre 2009 (JO du 1er octobre 2009) (...) ".
En l'espèce, l'ensemble des éléments traduisent la commune intention des parties de faire application, dans leurs relations contractuelles, des seules stipulations du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 et de ne pas appliquer le mécanisme du décompte général et définitif tacite prévu par le CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 visé ci-dessus.
Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'article 142 précité du cahier des clauses administratives particulières mentionne que la version applicable du CCAG Travaux est celle " en vigueur au mois de remise des offres ". Ainsi, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un décompte général et définitif acquis tacitement selon les modalités résultant du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014.
CAA de VERSAILLES N° 23VE00022 - 2025-06-12
A cet égard, et compte tenu de la nature de ce document, aucune règle ou principe d'ordre public ne s'oppose à ce qu'un contrat se réfère à la version d'un cahier des clauses administratives générales issue d'un décret abrogé à la date de conclusion de ce contrat.
En second lieu, aux termes de l'article 142 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause relatif aux pièces générales : " Les documents applicables sont sont en vigueur au mois de remise des offres : - cahier des clauses administratives générales (CCAG travaux) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 08 septembre 2009 (JO du 1er octobre 2009) (...) ".
En l'espèce, l'ensemble des éléments traduisent la commune intention des parties de faire application, dans leurs relations contractuelles, des seules stipulations du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 et de ne pas appliquer le mécanisme du décompte général et définitif tacite prévu par le CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 visé ci-dessus.
Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'article 142 précité du cahier des clauses administratives particulières mentionne que la version applicable du CCAG Travaux est celle " en vigueur au mois de remise des offres ". Ainsi, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un décompte général et définitif acquis tacitement selon les modalités résultant du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014.
CAA de VERSAILLES N° 23VE00022 - 2025-06-12