Aucune disposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à l'examen au cas par cas soit également compétente pour se prononcer sur le plan ou programme sous réserve que cette autorité ne soit pas chargée de l'élaboration du document.
Lorsque la révision d'une carte communale est prescrite et instruite par une commune, le préfet n'intervenant que pour approuver, à la fin de la procédure, le document élaboré par la commune, le préfet ne peut être considéré comme ayant été chargé de l'élaboration du document.
La circonstance que le préfet a, au début de la procédure, à titre d'autorité compétente pour l'examen au cas par cas en application de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme alors applicable, dispensé l'élaboration de la carte communale de la réalisation d'une évaluation environnementale, ne caractérise pas une méconnaissance des exigences de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
Conseil d'État N° 437202 - 2022-02-16
Lorsque la révision d'une carte communale est prescrite et instruite par une commune, le préfet n'intervenant que pour approuver, à la fin de la procédure, le document élaboré par la commune, le préfet ne peut être considéré comme ayant été chargé de l'élaboration du document.
La circonstance que le préfet a, au début de la procédure, à titre d'autorité compétente pour l'examen au cas par cas en application de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme alors applicable, dispensé l'élaboration de la carte communale de la réalisation d'une évaluation environnementale, ne caractérise pas une méconnaissance des exigences de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
Conseil d'État N° 437202 - 2022-02-16