Dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage a subi un préjudice du fait des fautes conjuguées de plusieurs participants à une opération de travaux publics, chacun des coauteurs de ce dommage est tenu à la réparation de la totalité du dommage ainsi subi par le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, le rapport d'expertise chiffre le préjudice total subi par la commune au montant de 96 392,18 euros hors taxes, correspondant aux frais supplémentaires supportés par la commune du fait de l'erreur d'altimétrie.
L'évaluation du préjudice effectuée par l'expert et reprise par le tribunal administratif est limitée aux seuls frais afférents à la modification du réseau et à la mise en place d'une pompe de relevage commune, et ne s'étend pas aux frais d'installation du dispositif individuel de relevage de la villa n° 29. La société ne peut donc se prévaloir, pour contester l'évaluation du coût des travaux prévus par le marché complémentaire attribué pour la modification des réseaux, de la circonstance que la villa n° 29 aurait dû être de toute façon équipée d'un dispositif de relevage individuel.
En ce qui concerne le préjudice moral
Si la commune sollicite l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et qu'elle évalue à 20 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait subi un quelconque préjudice moral lié à la nécessité de procéder à la passation de marchés complémentaires ou à la gestion des différentes plaintes reçues par les riverains du fait des retards et désordres engendrés. Par suite, il n'y a pas lieu de retenir une indemnisation à ce titre.
CAA de MARSEILLE N° 20MA04300 - 2023-02-13
En l'espèce, le rapport d'expertise chiffre le préjudice total subi par la commune au montant de 96 392,18 euros hors taxes, correspondant aux frais supplémentaires supportés par la commune du fait de l'erreur d'altimétrie.
L'évaluation du préjudice effectuée par l'expert et reprise par le tribunal administratif est limitée aux seuls frais afférents à la modification du réseau et à la mise en place d'une pompe de relevage commune, et ne s'étend pas aux frais d'installation du dispositif individuel de relevage de la villa n° 29. La société ne peut donc se prévaloir, pour contester l'évaluation du coût des travaux prévus par le marché complémentaire attribué pour la modification des réseaux, de la circonstance que la villa n° 29 aurait dû être de toute façon équipée d'un dispositif de relevage individuel.
En ce qui concerne le préjudice moral
Si la commune sollicite l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et qu'elle évalue à 20 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait subi un quelconque préjudice moral lié à la nécessité de procéder à la passation de marchés complémentaires ou à la gestion des différentes plaintes reçues par les riverains du fait des retards et désordres engendrés. Par suite, il n'y a pas lieu de retenir une indemnisation à ce titre.
CAA de MARSEILLE N° 20MA04300 - 2023-02-13