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Juris - Préjudice subi au titre du surcoût lié à des pratiques anticoncurrentielles ( signalisation routière verticale ) - Méthode d'évaluation

Article ID.CiTé du 17/05/2021



Si l'article R. 621-7 du code de justice administrative fixe les modalités selon lesquelles un expert désigné par le tribunal doit avertir les parties des réunions ou visites qu'il organise, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de lui imposer d'en organiser.

Pour évaluer l'ampleur du préjudice subi par une personne publique au titre du surcoût lié à une entente, il est loisible de se fonder sur la comparaison des taux de marge de la société pendant la durée de l'entente et après la fin de celle-ci pour en déduire le surcoût supporté par la personne publique sur les marchés litigieux.

En l’espèce, La cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée, pour calculer le préjudice subi par le département, sur la méthode préconisée par l'expert consistant à comparer les taux de marge de la requérante pendant la durée de l'entente et après la fin de celle-ci pour en déduire le surcoût supporté par le département de la Loire-Atlantique sur les marchés litigieux. Il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a retenu, pour calculer ce préjudice, une part de 40% du chiffre d'affaires total de la requérante dédiée à l'activité de signalisation routière verticale. En se fondant sur ce taux, qui avait été établi par l'Autorité de la concurrence au point 43 de sa décision du 22 décembre 2010 et qui concernait spécifiquement l'activité de la société L. en 2009, et en excluant en conséquence le taux de 78% proposé par la requérante au motif que celle-ci ne justifiait pas la différence entre les deux taux, la cour administrative d'appel de Nantes a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer, et n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que le paiement des marchés litigieux s'est étalé entre 1999 et 2010. En statuant ainsi, elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'un défaut de motivation ou d'une contradiction de motifs.

Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'expert a vérifié la cohérence des résultats de la méthode mentionnée au point précédent en recourant à une autre méthode consistant à comparer les prix d'un échantillon de produits représentatifs, comportant neuf produits correspondants à la catégorie de la signalisation plastique. Si la société requérante soutient que ces produits ne pouvaient être inclus dans l'échantillon parce qu'elle n'aurait pas été condamnée pour des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la signalisation plastique, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est référée à la décision de l'Autorité de la concurrence du 22 décembre 2010 qui indique que les pratiques anticoncurrentielles pour lesquelles elle a sanctionné la société requérante portaient sur " la signalisation routière verticale au sens large, laquelle concerne tant la signalisation verticale permanente et temporaire (panneaux métalliques) que la signalisation dite plastique (équipements de sécurité et de balisage en matière plastique) ". Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant que la prise en compte de ces produits plastiques n'entachait pas la représentativité de l'échantillon retenu, la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.


Conseil d'État N° 440348 - 2021-04-27