Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, non arguées de dénaturation, que, d'une part, si les travaux d'aménagement de la ligne de tramway entrepris par la communauté de l'agglomération dijonnaise et l'avancée du chantier sur l'avenue Jean-Jaurès à Dijon, au cours de l'année 2010, ont entraîné des déviations des flux de la circulation automobile et divers désagréments, l'accès de la clientèle au commerce de fleurs sur cette avenue est toujours resté possible et que, d'autre part, postérieurement au 31 octobre 2010, date à laquelle la société a fermé temporairement son magasin, le chantier n'était, de manière certaine, plus susceptible de gêner la clientèle dans des conditions propres à justifier une éventuelle indemnisation du préjudice commercial subi par la société.
Par suite, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé et qui n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la perte de bénéfices subie par la société, a exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la baisse du chiffre d'affaires de ce commerce, au cours des douze mois précédant le 30 septembre 2010, qui était de l'ordre de 20 % en moyenne par rapport aux trois années précédentes et résultait tout à la fois des déviations de la circulation automobile et des divers désagréments ayant nui à son attractivité, ne caractérisait pas un préjudice excédant les sujétions qui peuvent être normalement imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt général.
Conseil d'État N° 373586 - 2015-07-31
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, non arguées de dénaturation, que, d'une part, si les travaux d'aménagement de la ligne de tramway entrepris par la communauté de l'agglomération dijonnaise et l'avancée du chantier sur l'avenue Jean-Jaurès à Dijon, au cours de l'année 2010, ont entraîné des déviations des flux de la circulation automobile et divers désagréments, l'accès de la clientèle au commerce de fleurs sur cette avenue est toujours resté possible et que, d'autre part, postérieurement au 31 octobre 2010, date à laquelle la société a fermé temporairement son magasin, le chantier n'était, de manière certaine, plus susceptible de gêner la clientèle dans des conditions propres à justifier une éventuelle indemnisation du préjudice commercial subi par la société.
Par suite, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé et qui n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la perte de bénéfices subie par la société, a exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la baisse du chiffre d'affaires de ce commerce, au cours des douze mois précédant le 30 septembre 2010, qui était de l'ordre de 20 % en moyenne par rapport aux trois années précédentes et résultait tout à la fois des déviations de la circulation automobile et des divers désagréments ayant nui à son attractivité, ne caractérisait pas un préjudice excédant les sujétions qui peuvent être normalement imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt général.
Conseil d'État N° 373586 - 2015-07-31