
Par une délibération du 23 avril 2019, une commune littorale de la Vendée, a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Ce document a, notamment, pour objet de permettre l’aménagement, sur l’estran (zone tantôt couverte et tantôt découverte par la marée) et la partie terrestre du secteur, d’un port de plaisance d’une capacité d’accueil d’un millier d’emplacements, sur une superficie totale de 27 hectares.
Dans ce but, le PLU classe, dans ce secteur, l’estran en zone Nmp, où sont admis les aménagements et ouvrages liés et nécessaires aux activités maritimes et à la sécurité maritime, et classe la partie terrestre, située dans la continuité de l’estran, en zone 1AUp, où sont autorisés les installations, les affouillements, les déblais et remblais liés au projet de port de plaisance et les espaces de loisirs et d’accueil du public.
Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la partie de cette délibération qui prévoit, dans le cadre du projet de création du port de plaisance, le classement de l'estran en zone Nmp. La commune a fait appel de ce jugement pour contester cette annulation partielle de son PLU.
Pour leur part, l'association et ces deux habitants ont fait appel du même jugement pour contester le refus du tribunal d'annuler le classement en zone 1AUp de la partie terrestre du secteur, destiné à la réalisation de ce même projet.
Par un arrêt du 6 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes confirme l’annulation, prononcée par le tribunal, du classement par le PLU de l’estran du secteur en zone Nmp. En outre, la cour annule le classement, par le PLU, en zone 1AUp, du secteur terrestre.
Elle juge en effet que ces classements sont illégaux car contraires aux articles du code de l’urbanisme qui interdisent les constructions dans les espaces et sites remarquables à préserver.
La cour relève, s’agissant de l’estran, ses grandes qualités paysagères ainsi que son fort intérêt tant écologique que géologique. S’agissant de la partie du secteur terrestre, constituée de plages, de dunes ainsi que d’un ancien bassin asséché et remblayé depuis 2015, la cour juge qu’eu égard à ses caractéristiques et aux diverses protections dont elle fait l’objet, cette zone forme avec l’estran dans la continuité duquel elle se trouve, une unité paysagère justifiant qu’elle soit qualifiée de « paysage remarquable » bénéficiant de la protection particulière instituée par la loi littoral à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.
L’annulation prononcée par la cour des parties du PLU de la commune concernant le secteur maritime et le secteur terrestre de la zone empêche donc que soit délivrée toute autorisation de réaliser un port de plaisance dans cette zone.
CAA Nantes n°23NT00045 du 6 juin 2025
Dans ce but, le PLU classe, dans ce secteur, l’estran en zone Nmp, où sont admis les aménagements et ouvrages liés et nécessaires aux activités maritimes et à la sécurité maritime, et classe la partie terrestre, située dans la continuité de l’estran, en zone 1AUp, où sont autorisés les installations, les affouillements, les déblais et remblais liés au projet de port de plaisance et les espaces de loisirs et d’accueil du public.
Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la partie de cette délibération qui prévoit, dans le cadre du projet de création du port de plaisance, le classement de l'estran en zone Nmp. La commune a fait appel de ce jugement pour contester cette annulation partielle de son PLU.
Pour leur part, l'association et ces deux habitants ont fait appel du même jugement pour contester le refus du tribunal d'annuler le classement en zone 1AUp de la partie terrestre du secteur, destiné à la réalisation de ce même projet.
Par un arrêt du 6 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes confirme l’annulation, prononcée par le tribunal, du classement par le PLU de l’estran du secteur en zone Nmp. En outre, la cour annule le classement, par le PLU, en zone 1AUp, du secteur terrestre.
Elle juge en effet que ces classements sont illégaux car contraires aux articles du code de l’urbanisme qui interdisent les constructions dans les espaces et sites remarquables à préserver.
La cour relève, s’agissant de l’estran, ses grandes qualités paysagères ainsi que son fort intérêt tant écologique que géologique. S’agissant de la partie du secteur terrestre, constituée de plages, de dunes ainsi que d’un ancien bassin asséché et remblayé depuis 2015, la cour juge qu’eu égard à ses caractéristiques et aux diverses protections dont elle fait l’objet, cette zone forme avec l’estran dans la continuité duquel elle se trouve, une unité paysagère justifiant qu’elle soit qualifiée de « paysage remarquable » bénéficiant de la protection particulière instituée par la loi littoral à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.
L’annulation prononcée par la cour des parties du PLU de la commune concernant le secteur maritime et le secteur terrestre de la zone empêche donc que soit délivrée toute autorisation de réaliser un port de plaisance dans cette zone.
CAA Nantes n°23NT00045 du 6 juin 2025
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