La Cour a estimé, pour juger que le terrain d'assiette du plan d'eau litigieux était constitutif, dans sa totalité, d'une zone humide, que les études pédologiques menées par un bureau d'études avaient mis en évidence la présence de sols fortement et moyennement hydromorphes, et ayant regardé comme dépourvue d'incidence la présence, sur le terrain d'assiette du plan d'eau, de pins sylvestres, espèce dont il n'est pas contesté qu'elle ne présente pas un caractère hygrophile, tout en s'abstenant de rechercher si d'autres types de végétaux hygrophiles étaient présents sur ce terrain.
D'où l'erreur de droit à avoir regardés comme alternatifs les deux critères d'une zone humide, au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, alors que, ces deux critères sont cumulatifs, contrairement d'ailleurs à ce que retient l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
Conseil d'État N° 386325 - 2017-02-22
D'où l'erreur de droit à avoir regardés comme alternatifs les deux critères d'une zone humide, au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, alors que, ces deux critères sont cumulatifs, contrairement d'ailleurs à ce que retient l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
Conseil d'État N° 386325 - 2017-02-22