Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Préservation des zones humides - Présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année de plantes hygrophiles.

Article ID.CiTé du 01/03/2017


Il ressort des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu'une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles.


La Cour a estimé, pour juger que le terrain d'assiette du plan d'eau litigieux était constitutif, dans sa totalité, d'une zone humide, que les études pédologiques menées par un bureau d'études avaient mis en évidence la présence de sols fortement et moyennement hydromorphes, et ayant regardé comme dépourvue d'incidence la présence, sur le terrain d'assiette du plan d'eau, de pins sylvestres, espèce dont il n'est pas contesté qu'elle ne présente pas un caractère hygrophile, tout en s'abstenant de rechercher si d'autres types de végétaux hygrophiles étaient présents sur ce terrain. 

D'où l'erreur de droit à avoir regardés comme alternatifs les deux critères d'une zone humide, au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, alors que, ces deux critères sont cumulatifs, contrairement d'ailleurs à ce que retient l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

Conseil d'État N° 386325 - 2017-02-22