Le dispositif personnel d'alarme d'un client d'une société de téléassistance ayant émis un signal d'alerte auprès de cette société, la société a tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises son client ainsi que le réseau de proches qu'il avait désignés, puis a alerté la régulation médicale d'urgence, laquelle a décidé de faire intervenir le SDIS au domicile de cette personne.Intervention ayant conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours.
Le SDIS a émis à l'encontre de cette société un avis de sommes à payer valant titre exécutoire au titre de cette intervention, sur le fondement d'une délibération de son conseil d'administration prévoyant la facturation d'un forfait au titre de la « tarification des activités opérationnelles relevant des missions facultatives » pour un « déclenchement téléassistance ».
Au moment de lancer cette intervention, le SDIS agissait au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue.
En revanche, dans l'hypothèse où la société de téléassistance aurait sollicité l'intervention du SDIS sans avoir accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, cette intervention devrait être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit. Cette société pourrait alors être regardée comme bénéficiaire de l'intervention, au sens de l'article L. 1424-42 du CGCT.
Conseil d'État N° 463457 - 2023-06-28
Le SDIS a émis à l'encontre de cette société un avis de sommes à payer valant titre exécutoire au titre de cette intervention, sur le fondement d'une délibération de son conseil d'administration prévoyant la facturation d'un forfait au titre de la « tarification des activités opérationnelles relevant des missions facultatives » pour un « déclenchement téléassistance ».
Au moment de lancer cette intervention, le SDIS agissait au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue.
En revanche, dans l'hypothèse où la société de téléassistance aurait sollicité l'intervention du SDIS sans avoir accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, cette intervention devrait être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit. Cette société pourrait alors être regardée comme bénéficiaire de l'intervention, au sens de l'article L. 1424-42 du CGCT.
Conseil d'État N° 463457 - 2023-06-28