D'une part, en vertu de l'article R. 1511-4 du code des transports, issu du décret du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire de ce code, le document d'évaluation des grands projets d'infrastructures, notamment ferroviaires, comporte une analyse de leurs conditions de financement ;
D'autre part, ni l'article 2 de la convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, dite " convention d'Aarhus ", ni la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ni l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni l'article 3 de la Charte de l'environnement, ni l'article 6 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, pas plus qu'aucun autre texte ou principe, n'impose d'inclure au dossier d'expropriation soumis à enquête publique un document formalisant les engagements pris par les financeurs ;
Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision implicite et des dispositions qu'elles attaquent ; Le surplus de leurs conclusions ne peut, par suite, qu'être rejeté
Conseil d'État N° 386869 - 2016-01-27