Par les articles L. 313-4, L. 313-4-1 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le législateur n'a autorisé l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'opérations dont l'utilité publique est préalablement et formellement constatée par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif.
Il appartient à ce dernier, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d'habitabilité d'immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
Ces modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration immobilière (ORI) par le juge administratif répondent aux exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Conseil d'État N° 474408 - 2023-10-30
Il appartient à ce dernier, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d'habitabilité d'immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
Ces modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration immobilière (ORI) par le juge administratif répondent aux exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Conseil d'État N° 474408 - 2023-10-30