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Juris - Procédure de DSP et contractualisation dans le secteur de l'énergie : cadre juridique et cas d'extension de périmètre

Article ID.CiTé du 27/09/2024



Aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code ".

Aux termes de l'article L. 1411-4 de ce code : " Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ".

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délibération prévue à l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales a pour objet d'entériner, lorsque les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissement publics ont le choix du mode de gestion, le principe d'une mise en gestion déléguée d'un service public et d'autoriser l'autorité exécutive compétente à lancer la consultation.

D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 111-52, L. 111-54, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, que, dans les zones de desserte exclusive qui sont attribuées par la loi, pour la mission de distribution d'énergie électrique, à la société Enedis, et pour la mission de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente, à EDF, les collectivités territoriales ou leurs groupements concluent avec ces sociétés, en tant qu'autorités organisatrices de la distribution d'électricité, des contrats de concession pour la fourniture de ces services.

En l’espèce, le moyen tiré de l'absence de délibération se prononçant sur le principe de l'extension, par l'avenant contesté, du périmètre du " contrat SIMERE " au territoire de douze nouvelles communes, doit être écarté comme inopérant.


A noter : le concessionnaire assure, en cours d'exécution du contrat de concession, le financement des travaux de maintenance et de renouvellement nécessaires au maintien du réseau en bon état de fonctionnement, ainsi que les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques et administratifs. En cas de non-renouvellement de la concession, il est tenu de remettre à l'autorité concédante les ouvrages et le matériel de la concession en état normal de service.


CAA de DOUAI N° 22DA01422 - 2024-07-04