La cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 160-18 du code de l'environnement en jugeant que l'obligation de convocation qu'elles prévoient n'est pas limitée aux seuls propriétaires ayant exprimé le souhait qu'il soit procédé à une visite des lieux ;
Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une enquête publique n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; Tel est notamment le cas s'il a eu pour effet de nuire à l'information et à la participation de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ;
Il suit de là qu'en jugeant que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit par suite être annulé, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise, le vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'environnement avait été susceptible d'exercer une influence sur l'arrêté attaqué ou avait privé d'une garantie les propriétaires non convoqués à la visite des lieux, la cour a commis une erreur de droit
Conseil d'État N° 397015 - 2017-04-28
Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une enquête publique n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; Tel est notamment le cas s'il a eu pour effet de nuire à l'information et à la participation de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ;
Il suit de là qu'en jugeant que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit par suite être annulé, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise, le vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'environnement avait été susceptible d'exercer une influence sur l'arrêté attaqué ou avait privé d'une garantie les propriétaires non convoqués à la visite des lieux, la cour a commis une erreur de droit
Conseil d'État N° 397015 - 2017-04-28