Finances - Fiscalité

Juris - Produit et taux disproportionnés de la TEOM? Le tribunal ne pouvait se référer aux seules données d'exécution résultant du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets

Article ID.CiTé du 09/07/2021



Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année d'imposition en litige : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ".

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

En l'espèce, pour juger que la société requérante était fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que la délibération par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Amiens Métropole avait fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2015 était illégale au motif que ce taux était manifestement disproportionné, le tribunal s'est référé aux seules données d'exécution résultant du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets de la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu'en statuant ainsi, alors qu'avaient été produites à l'instance des données issues du budget primitif, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

Conseil d'État N° 434191 - 2021-06-08


Dégrèvement de la TEOM du Grand Nancy 2018 - La CAA demande l’avis du Conseil d’Etat sur la recevabilité de la demande
CAA Nancy n° 21NC00281 - 2021-07-01