Ces dispositions impliquent également, afin de permettre la répartition de la participation entre les constructeurs, que la délibération procède à une estimation quantitative des surfaces dont la construction est projetée à la date de la délibération et qui serviront de base à cette répartition ; L'ensemble de ces éléments doit être précisé dans la délibération et ne peut figurer dans les seules conventions conclues en application de celle-ci ;
Par suite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il n'était plus contesté devant eux que la délibération instituant le plan d'aménagement d'ensemble méconnaissait ces exigences, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la commune n'était pas fondée à soutenir que la somme réclamée à MM. A... par le titre de recettes contesté était justifiée par l'existence de stipulations contractuelles par lesquelles les intéressés se seraient engagés à verser la participation litigieuse ;
D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, de faire réaliser, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, dans un délai et pour un coût déterminés, un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée ;
L'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble entraîne la restitution des sommes versées antérieurement à cette date, si elle est demandée, ou l'impossibilité de percevoir la participation correspondante, lorsque cette dernière est établie postérieurement à cette date ;
Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il n'était pas contesté devant eux que les équipements publics prévus n'avaient été que partiellement réalisés à la date d'expiration du délai prévu dans la délibération instituant le programme d'aménagement d'ensemble, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la commune n'était pas fondée à demander le versement de la participation litigieuse ;
Conseil d'État N° 384365 - 2016-11-16
Par suite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il n'était plus contesté devant eux que la délibération instituant le plan d'aménagement d'ensemble méconnaissait ces exigences, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la commune n'était pas fondée à soutenir que la somme réclamée à MM. A... par le titre de recettes contesté était justifiée par l'existence de stipulations contractuelles par lesquelles les intéressés se seraient engagés à verser la participation litigieuse ;
D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, de faire réaliser, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, dans un délai et pour un coût déterminés, un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée ;
L'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble entraîne la restitution des sommes versées antérieurement à cette date, si elle est demandée, ou l'impossibilité de percevoir la participation correspondante, lorsque cette dernière est établie postérieurement à cette date ;
Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il n'était pas contesté devant eux que les équipements publics prévus n'avaient été que partiellement réalisés à la date d'expiration du délai prévu dans la délibération instituant le programme d'aménagement d'ensemble, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la commune n'était pas fondée à demander le versement de la participation litigieuse ;
Conseil d'État N° 384365 - 2016-11-16