Urbanisme et aménagement

Juris - Projet éolien - Analyse des dispositions du code de l'urbanisme concernant notamment la visibilité depuis les zones habitées proches.

Article ID.CiTé du 05/04/2024



Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

En l’espèce, le site d'implantation du projet ne présente pas de qualité particulière et si le parc est très visible depuis certains points de vue, il le sera peu depuis les lieux de vie et parties habitées des cœurs de hameaux situés à proximité.
En deuxième lieu, si le plan local d'urbanisme de la commune a identifié comme élément du patrimoine à préserver un ancien relais de poste, propriété de M. C..., situé à 900 mètres de l'éolienne E 2, les requérants ne précisent pas en quoi les dispositions du plan local d'urbanisme ou du code de l'urbanisme seraient méconnues. Au contraire, il résulte de l'instruction que si le projet est visible depuis le jardin de cette habitation, il se situe de manière perpendiculaire par rapport à l'axe d'orientation de cette habitation. Enfin, la société pétitionnaire a proposé la constitution de masques végétaux à proximité des habitations isolées ayant une vue sur les éoliennes.

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A noter > Conséquences des inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Si l'étude d'impact présente trois modèles d'éoliennes qui pourront être installées, ces engins ont des caractéristiques proches. En particulier, leur hauteur totale varie entre 149,4 mètres et 150 mètres et le diamètre du rotor entre 115 mètres et 117 mètres. Dans ces conditions, l'imprécision de l'étude d'impact sur le modèle d'éolienne retenu n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public, ni n'a été de nature à exercer une influence sur la décision, qui précise le modèle choisi.
5. Si l'étude d'impact présente des photomontages de l'une des trois variantes avec des éoliennes ayant soit une hauteur de 130 mètres de hauteur, soit une hauteur de 150 mètres, elle précise que ces deux séries de photomontages ont été réalisées uniquement pour évaluer l'impact de cette variante. Elle conclut que cette variation n'a que peu d'incidence et précise que le modèle retenu a une hauteur de 150 mètres ou approchante. Dans ces conditions, l'étude d'impact n'a pas induit le public en erreur.


CAA de DOUAI N° 22DA02511 - 2024-02-29
Point 22 et suivants