Habitat - Logement - Gens du voyage

Juris - Propriétaire privé ayant bénéficié d'une aide - Possibilité de céder ce logement à un organisme HLM

Article ID.CiTé du 23/11/2017



L'article R. 321-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH), en vertu duquel les organismes de logement à loyer modéré ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un propriétaire privé ayant réalisé des travaux de réhabilitation dans un logement lui appartenant et ayant perçu, à ce titre, une subvention de l'ANAH dans le cadre d'une convention signée en application de l'article L. 321-4 ou de l'article L. 321-8 du même code, vende ultérieurement le logement à un organisme d'habitations à loyer modéré.

>> Les dispositions précitées de l'article R. 321-13 du code de la construction et de l'habitation, en vertu desquelles les organismes de logement à loyer modéré ne peuvent bénéficier de l'aide de l'ANAH, n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un propriétaire privé ayant réalisé des travaux de réhabilitation dans un logement lui appartenant et ayant perçu, à ce titre, une subvention de l'ANAH dans le cadre d'une convention signée en application de l'article L. 321-4 ou de l'article L. 321-8 du même code vende ultérieurement le logement à un organisme d'habitations à loyer modéré ; La cour administrative d'appel de Lyon n'a relevé aucun élément de nature à établir que la SARL Foncière Chapal aurait agi pour le compte de la société anonyme d'HLM Néolia lorsqu'elle a sollicité les subventions de l'agence ou que l'opération aurait eu pour objet d'assurer à cet organisme le bénéfice des subventions ; Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qui lui était soumis que les engagements contenus dans la convention conclue entre l'ANAH et la SARL Foncière Chapal lors de l'octroi des subventions litigieuses ont été repris par la société anonyme d'HLM Néolia lors de la cession, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation ; Il suit de là qu'en jugeant que l'ANAH avait pu légalement se fonder sur cette cession pour exiger le reversement des subventions, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SARL Foncière Chapal est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque

Conseil d'État N° 400542 - 2017-11-15