Il résulte de la réponse de la commune à la mesure supplémentaire d'instruction à laquelle a procédé le Conseil d'Etat, qui n'a pas été utilement contestée par La Poste, que l'ensemble immobilier en litige, qui appartenait en 1976 à une copropriété, est sorti de cette copropriété le 3 mars 1999 ;
Les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics ;
En conséquence, avant le 3 mars 1999, l'ensemble immobilier en litige ne pouvait, en tout état de cause, ni appartenir au domaine public, ni constituer un ouvrage public ; En revanche, à compter de cette date, l'ensemble immobilier en litige, qui ne faisait plus partie d'une copropriété, appartenait à une personne publique et était affecté au service public postal, est entré dans le domaine public ;
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; Les biens appartenant au domaine public sont imprescriptibles ; Dès lors que l'ensemble immobilier en litige est entré en 1999 dans le domaine public, La Poste n'a, en tout état de cause, pas pu en devenir propriétaire par la voie de la prescription acquisitive ;
Il résulte de l'instruction que l'Etat et la commune se sont accommodés, jusqu'à la contestation élevée par La Poste au début des années 2000, à une date où l'ensemble immobilier en litige était entré dans le domaine public, de l'état de fait rappelé au point 1 ; L'Etat n'a jamais demandé que la " convention " de 1976 qui, compte tenu de ce qui est dit au point 6, ne pouvait constituer une offre de concours, soit exécutée ; La commune s'est comportée en propriétaire de l'ensemble immobilier en litige, notamment en finançant les travaux d'entretien, ce que La Poste n'a pas contesté ; Dans ces conditions, la commune n'a pas commis de faute en ne procédant pas à la cession prévue dans la " convention " de 1976…
Conseil d'État N° 370630 - 2016-07-19
Les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics ;
En conséquence, avant le 3 mars 1999, l'ensemble immobilier en litige ne pouvait, en tout état de cause, ni appartenir au domaine public, ni constituer un ouvrage public ; En revanche, à compter de cette date, l'ensemble immobilier en litige, qui ne faisait plus partie d'une copropriété, appartenait à une personne publique et était affecté au service public postal, est entré dans le domaine public ;
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; Les biens appartenant au domaine public sont imprescriptibles ; Dès lors que l'ensemble immobilier en litige est entré en 1999 dans le domaine public, La Poste n'a, en tout état de cause, pas pu en devenir propriétaire par la voie de la prescription acquisitive ;
Il résulte de l'instruction que l'Etat et la commune se sont accommodés, jusqu'à la contestation élevée par La Poste au début des années 2000, à une date où l'ensemble immobilier en litige était entré dans le domaine public, de l'état de fait rappelé au point 1 ; L'Etat n'a jamais demandé que la " convention " de 1976 qui, compte tenu de ce qui est dit au point 6, ne pouvait constituer une offre de concours, soit exécutée ; La commune s'est comportée en propriétaire de l'ensemble immobilier en litige, notamment en finançant les travaux d'entretien, ce que La Poste n'a pas contesté ; Dans ces conditions, la commune n'a pas commis de faute en ne procédant pas à la cession prévue dans la " convention " de 1976…
Conseil d'État N° 370630 - 2016-07-19