Eu égard au rapport de compatibilité qui existe entre les autorisations délivrées au titre de la police de l’eau et le SDAGE, la circonstance que le projet autorisé excèderait le seuil de 80 % ne doit conduire l’autorité compétente à rejeter la demande d’autorisation que si ce dépassement revêt une importance telle que le projet devient incompatible avec les objectifs de protection de la ressource en eau poursuivis par le SDAGE.
Par voie de conséquence, une réserve de substitution peut être autorisée si son volume total n’excède pas le seuil de 80 % applicable ou bien l’excède sans pour autant rendre le projet incompatible avec le SDAGE. Au regard des objectifs de protection de la ressource en eau poursuivis par le législateur, la compatibilité des projets autorisés avec le seuil de 80% doit s’apprécier en prenant en compte le volume global de la réserve, y compris le volume lié à l’évaporation et le fond de lestage, et pas seulement son volume utile pour l’irrigation.
L’une des réserves autorisées portait sur un volume global de 197 900 m3 (176 000 m3 de volume utile) représentant 89,58 % du volume annuel maximal antérieurement prélevé. L’autre portait sur un volume global de 87 200 m3 (69 000 m3 de volume utile) représentant 101,16 % du volume de référence.
Dans les deux cas, la cour a estimé que les dépassements du seuil applicable, par leur importance, rendaient les projets incompatibles avec l’article 7D-3 du SDAGE et a confirmé l’annulation de l’autorisation de création des deux réserves de substitution.
CAA Bordeaux n°s 15BX04118, 15BX04120 - 2017-12-29
Par voie de conséquence, une réserve de substitution peut être autorisée si son volume total n’excède pas le seuil de 80 % applicable ou bien l’excède sans pour autant rendre le projet incompatible avec le SDAGE. Au regard des objectifs de protection de la ressource en eau poursuivis par le législateur, la compatibilité des projets autorisés avec le seuil de 80% doit s’apprécier en prenant en compte le volume global de la réserve, y compris le volume lié à l’évaporation et le fond de lestage, et pas seulement son volume utile pour l’irrigation.
L’une des réserves autorisées portait sur un volume global de 197 900 m3 (176 000 m3 de volume utile) représentant 89,58 % du volume annuel maximal antérieurement prélevé. L’autre portait sur un volume global de 87 200 m3 (69 000 m3 de volume utile) représentant 101,16 % du volume de référence.
Dans les deux cas, la cour a estimé que les dépassements du seuil applicable, par leur importance, rendaient les projets incompatibles avec l’article 7D-3 du SDAGE et a confirmé l’annulation de l’autorisation de création des deux réserves de substitution.
CAA Bordeaux n°s 15BX04118, 15BX04120 - 2017-12-29