Il résulte des dispositions des articles 2 et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qu'elles ne prévoient la communication des données à caractère personnel qu'à la personne concernée par ces données.
Des personnes ne peuvent, en leur seule qualité d'ayants droit de la personne à laquelle se rapportent les données, être regardées comme des " personnes concernées ".
Conseil d'État N° 386525 - 2016-06-08
Des personnes ne peuvent, en leur seule qualité d'ayants droit de la personne à laquelle se rapportent les données, être regardées comme des " personnes concernées ".
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