Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris. / Protection des milieux aquatiques - Les règles de fond s’imposent aux ICPE (CE/B)

Article ID.CiTé du 07/05/2015



Si les ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ayant un impact sur le milieu aquatique ne sont soumis qu'aux règles de procédure instituées par la législation propre à ces installations classées, ils doivent, en revanche, respecter les règles de fond prévues, notamment, par les dispositions du code de l'environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux, au nombre desquelles figurent les objectifs et normes de qualité du programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses prévus par les articles R. 211-11-1 à R. 211-11-3 du code de l'environnement. 
L'exploitant d'une installation classée ne peut se voir imposer que des prescriptions en rapport avec ses activités d'exploitant et avec les atteintes qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. En particulier, l'autorité compétente en matière d'installations classées ne peut pas exiger de l'exploitant d'une installation classée de contrôler la présence dans les eaux rejetées par son installation de substances qui ne peuvent, ni directement, ni indirectement par réaction chimique, être issues de cette installation.
Conseil d'État N° 368397 - 2015-04-17