Aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la délibération contestée : « (…) La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions (…) ».
Ces dispositions font obligation à la commune, sous réserve de l'exception d'une faute détachable de l’exercice des fonctions, de prendre en charge la défense de l’élu poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elles font obstacle à ce que l'autorité administrative assortisse la décision accordant le bénéfice de la protection, laquelle est créatrice de droits, d'une condition suspensive ou résolutoire.
Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'un élu sollicitant le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions, le conseil municipal ne peut refuser d'y faire droit qu'en opposant, s'il s'y croit fondé au vu des éléments dont il dispose à la date de la délibération, le caractère de faute détachable de l’exercice des fonctions des faits à l'origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée. Il en résulte que, dans le cas où la commune a accordé la protection, elle ne peut mettre fin à celle-ci que pour l’avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute détachable de l’exercice des fonctions.
En revanche le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection de la commune fait obstacle à ce qu’elle puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude.
TA VERSAILLES No 2207761 du 14 octobre 2024
Ces dispositions font obligation à la commune, sous réserve de l'exception d'une faute détachable de l’exercice des fonctions, de prendre en charge la défense de l’élu poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elles font obstacle à ce que l'autorité administrative assortisse la décision accordant le bénéfice de la protection, laquelle est créatrice de droits, d'une condition suspensive ou résolutoire.
Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'un élu sollicitant le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions, le conseil municipal ne peut refuser d'y faire droit qu'en opposant, s'il s'y croit fondé au vu des éléments dont il dispose à la date de la délibération, le caractère de faute détachable de l’exercice des fonctions des faits à l'origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée. Il en résulte que, dans le cas où la commune a accordé la protection, elle ne peut mettre fin à celle-ci que pour l’avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute détachable de l’exercice des fonctions.
En revanche le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection de la commune fait obstacle à ce qu’elle puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude.
TA VERSAILLES No 2207761 du 14 octobre 2024