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Commune - Assemblée locale - Elus

Juris. / Publicité des votes en conseil municipal - Le Conseil constitutionnel a rejeté la QPC soulevée par Nathalie Kosciusko-Morizet (Cons. const.)

Article ID.CiTé du 01/06/2015



Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, relatives aux modalités de vote des conseils municipaux, prévoient qu'il est voté au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclame. 
La requérante reprochait à ces dispositions de porter atteinte, d'une part, à un principe de publicité des séances et des votes résultant des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 3 de la Constitution et, d'autre part, au droit de demander compte à tout agent public de son administration garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789. 
1/ Sur le premier point, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne résulte pas de la combinaison des dispositions invoquées un principe de publicité des séances et des votes lors des délibérations des assemblées locales. Il a, en conséquence, écarté le grief. 
Sur le second point, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées sont relatives aux modalités de vote au sein des conseils municipaux, auxquelles les exigences qui découlent de l'article 15 de la Déclaration de 1789 ne sont pas susceptibles de s'appliquer. Le Conseil a, par suite, jugé inopérant le grief. 
Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. 
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-471 QPC - 2015-05-29




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