Urbanisme et aménagement

Juris - Qualité pour agir contre un permis d’aménager - Le juge revient sur la notion de « voisin immédiat »

Article ID.CiTé du 24/01/2023



L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la demande de première instance : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge d'un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

Le juge apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger du requérant qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de son recours.

Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet.

En l'espèce, il n'apparaît pas que le projet porté par la société SA3M en vue du réaménagement du Parc Montcalm serait susceptible d'affecter de manière directe les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de la propriété de M. A.... En conséquence, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis d'aménager du 21 juin 2018. La commune de Montpellier et la société SA3M sont dès lors fondées à soutenir que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier n'était pas recevable.


CAA de TOULOUSE N° 19TL04975 - 2022-12-29