Intercommunaliser revient à transférer les biens, droits et obligations… Mais pour les contentieux, le mode d’emploi diffère un peu : seuls les contentieux déposés après l’intercommunalisation d’une compétence échoient tout de même à l’intercommunalité.
Inversement, pour les contentieux engagés avant le transfert de compétence, il n’y a pas transfert.
Il en résulte parfois des situations ubuesques. Parfois, un recours gracieux et un recours contentieux peuvent avoir lieu en oubliant totalement que la compétence a été intercommunalisée !
En pareil cas,
- la commune « demeurant l’auteur de la délibération attaquée […] a la qualité de partie à l’instance ouverte devant le tribunal administratif » pour un recours « formé que postérieurement à la date du transfert […] de la compétence »
- la commune recevant après l’intercommunalisation un recours gracieux n’a pas l’obligation de transmettre celui-ci à l’intercommunalité qui a récupéré la compétence… ce qui fait que si l’intercommunalité elle-même n’a pas été destinataire d’un recours gracieux, le délai de recours contentieux n’en sortira pas prolongé (en raison de l’erreur de destinataire donc du recours gracieux).
Au sommaire
I. Cadre général en matière de transfert des contentieux (question qui ne peut par ailleurs être dissociée de celle des transferts des soldes des budgets, des créances et des contrats…)
II. Pour les contentieux déposés après l’intercommunalisation, la commune garde qualité de partie pour défendre ses anciens actes… mais elle n’est pas tenue de transférer un éventuel recours gracieux, postérieur à l’intercommunalisation, à l’EPCI compétent. Ce qui n’est pas sans conséquences ensuite sur les délai de recours…
Landot Avocat - Analyse complète
Inversement, pour les contentieux engagés avant le transfert de compétence, il n’y a pas transfert.
Il en résulte parfois des situations ubuesques. Parfois, un recours gracieux et un recours contentieux peuvent avoir lieu en oubliant totalement que la compétence a été intercommunalisée !
En pareil cas,
- la commune « demeurant l’auteur de la délibération attaquée […] a la qualité de partie à l’instance ouverte devant le tribunal administratif » pour un recours « formé que postérieurement à la date du transfert […] de la compétence »
- la commune recevant après l’intercommunalisation un recours gracieux n’a pas l’obligation de transmettre celui-ci à l’intercommunalité qui a récupéré la compétence… ce qui fait que si l’intercommunalité elle-même n’a pas été destinataire d’un recours gracieux, le délai de recours contentieux n’en sortira pas prolongé (en raison de l’erreur de destinataire donc du recours gracieux).
Au sommaire
I. Cadre général en matière de transfert des contentieux (question qui ne peut par ailleurs être dissociée de celle des transferts des soldes des budgets, des créances et des contrats…)
II. Pour les contentieux déposés après l’intercommunalisation, la commune garde qualité de partie pour défendre ses anciens actes… mais elle n’est pas tenue de transférer un éventuel recours gracieux, postérieur à l’intercommunalisation, à l’EPCI compétent. Ce qui n’est pas sans conséquences ensuite sur les délai de recours…
Landot Avocat - Analyse complète