Sécurité locale - Police municipale

Juris - Quelle répartition des pouvoirs de police administrative entre maires et préfets, dans les communes où la police est étatisée ?

Article ID.CiTé du 05/04/2024



« dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les troubles de voisinage, le représentant de l’Etat dans le département étant pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales  […] »

Ce principe, on le retrouve avec constance en jurisprudence, notamment avec la décision 
CE, 30 décembre 2014, 384056.
Quitte à conférer à la notion de trouble de voisinage une acception assez large (voir en ce sens : TA Bordeaux, 8 juin 2015, n° 1502265 ;  TA Melun, 30 mars 2016, n° 1405592  ; TA Nantes, 23 janv. 2015, n° 1300695 ;   TA de Cergy-Pontoise, 26 août 2019, n° 1910057 …)

Aussi dans une commune où la police est étatisée, le juge des référés du TA de Nice vient-il de poser qu’un maire n’est pas compétent pour  prendre un arrêté qui « interdit les regroupements de personnes portant atteinte à l’ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité », et ce« sur une partie géographique importante de la commune et sur un créneau horaire étendu, de 11 h 00 du matin à 3 h 00 du matin, en l’absence, à la date à laquelle le juge des référés statue, de tout élément précis sur la réalité des troubles allégués ».

Car, même si ce n’est pas ainsi que le juge le formule, à être trop général on dépasse le voisinage.
Précisons que ce n’est pas le seul moyen sérieux à justifier la suspension par le juge des référés (le caractère disproportionné de la mesure adoptée étant un moyen sérieux selon ce juge).

Analyse 
Landot Avocats
TA Nice, ord., 23 mars 2024, GISAF, n° 2401118