Il résulte des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-4, L. 262-9 et R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles que la majoration du revenu de solidarité active a pour objet d'aider les parents isolés ou les femmes enceintes isolées dont les ressources sont inférieures au niveau garanti au titre du revenu de solidarité active à surmonter cette situation pendant une durée déterminée, cette durée pouvant être prorogée pour les aider à assurer l'éducation de jeunes enfants de moins de trois ans.
Par suite, la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies, mentionnée à l'article R. 262-2 du même code, doit être comprise comme visant la date à laquelle sont remplies toutes les conditions, tenant notamment au niveau de ressources et à la situation de personne isolée ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants ou en état de grossesse, auxquelles est subordonné le droit au revenu de solidarité active majoré.
Conseil d'État N° 391411 - 2016-10-12
Par suite, la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies, mentionnée à l'article R. 262-2 du même code, doit être comprise comme visant la date à laquelle sont remplies toutes les conditions, tenant notamment au niveau de ressources et à la situation de personne isolée ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants ou en état de grossesse, auxquelles est subordonné le droit au revenu de solidarité active majoré.
Conseil d'État N° 391411 - 2016-10-12