Il résulte des dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales que seules présentent un caractère obligatoire les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations
Conseil d'État N° 387063 - 2016-03-25
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