Aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : " (...) Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. (...) ".
Il résulte de l'instruction que l'un des membres du conseil municipal a démissionné le 31 décembre 2016. Si M. B...D..., maire de la commune, a démissionné de son mandat de maire le 22 février 2018, il est en revanche resté membre du conseil municipal. Par suite, l'élection d'un seul conseiller municipal était requise, en application des dispositions de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus, pour que le conseil municipal soit de nouveau complet et qu'il puisse être procédé à l'élection du maire. C'est, dès lors, à tort qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 avril 2018, ont été proclamés élus non seulement M.F..., qui avait obtenu 59 voix, mais également M. A..., qui en avait obtenu 53. Il suit de là que l'élection de M. A...doit être annulée.
A noter >> Le premier alinéa de l'article L. 63 du code électoral prévoit que : " L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs ". Si M. A...fait valoir que les clefs de l'urne ont été laissées à côté de l'urne, sur la même table que celle-ci, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité aurait eu pour but ou pour effet de favoriser une quelconque fraude ou aurait porté atteinte au secret du vote. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
Conseil d'État N° 420771 - 2018-09-17
Il résulte de l'instruction que l'un des membres du conseil municipal a démissionné le 31 décembre 2016. Si M. B...D..., maire de la commune, a démissionné de son mandat de maire le 22 février 2018, il est en revanche resté membre du conseil municipal. Par suite, l'élection d'un seul conseiller municipal était requise, en application des dispositions de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus, pour que le conseil municipal soit de nouveau complet et qu'il puisse être procédé à l'élection du maire. C'est, dès lors, à tort qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 avril 2018, ont été proclamés élus non seulement M.F..., qui avait obtenu 59 voix, mais également M. A..., qui en avait obtenu 53. Il suit de là que l'élection de M. A...doit être annulée.
A noter >> Le premier alinéa de l'article L. 63 du code électoral prévoit que : " L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs ". Si M. A...fait valoir que les clefs de l'urne ont été laissées à côté de l'urne, sur la même table que celle-ci, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité aurait eu pour but ou pour effet de favoriser une quelconque fraude ou aurait porté atteinte au secret du vote. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
Conseil d'État N° 420771 - 2018-09-17
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