Finances - Fiscalité

Juris - Rappel - La TEOM revêt le caractère non d'une redevance pour service rendu mais d'une imposition de toute nature.

Article ID.CiTé du 13/11/2017



Aux termes du 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts : " Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères revêt, à la différence de la redevance que l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales permet d'instituer, le caractère non d'une redevance pour service rendu mais d'une imposition de toute nature.

En premier lieu, si, en règle générale, le principe d'égalité devant la loi impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Par suite, en autorisant l'organe délibérant de la commune ou du groupement compétent en matière de collecte des ordures ménagères à supprimer, dans tout le périmètre de la collectivité en cause et pour l'ensemble des contribuables concernés, l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont jouissent, par défaut, les locaux situés dans la partie de la commune ou des communes où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures et, par suite, à traiter de manière identique l'ensemble des habitants de la commune indépendamment de leur accès à ce service, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 

En second lieu, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères revêt, ainsi qu'il a été dit, le caractère d'une imposition de toute nature. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impose seulement qu'une telle imposition soit établie en tenant compte des capacités contributives des redevables. Par suite, un redevable de cette taxe ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que les dispositions qui la régissent méconnaissent l'article 13 de cette Déclaration, de ce qu'elles autorisent les communes ou groupements compétents à assujettir l'ensemble des locaux situés sur leur territoire, que ceux-ci bénéficient ou non du service d'enlèvement des ordures ménagères.
Sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par le Constitution doit être écarté.

Conseil d'État N° 410409 - 2017-10-25