Aux termes de l'article L.2121-4 du code général des collectivités territoriales : " Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département ".
Il résulte de l'instruction que, par un courriel envoyé le 9 août 2021 aux membres du conseil municipal autres que le maire, Mme B, conseillère municipale, a fait part de sa décision de démissionner de son mandat. Si elle indique dans ce courriel avoir informé le maire par courrier, il ne résulte toutefois pas des pièces versées à l'instruction que le maire aurait effectivement reçu la démission de Mme B..., laquelle a d'ailleurs continué à siéger au sein du conseil municipal. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la démission de Mme B... n'était pas effective et qu'ainsi, son siège ne devant pas être considéré comme vacant, les opérations électorales n'étaient pas irrégulières du fait que trois sièges étaient à pourvoir et non quatre.
Dès lors que le siège de Mme B... ne pouvait être considéré comme vacant, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que le tableau de composition du conseil municipal, certifié par le maire le 30 septembre 2021 puis par son troisième adjoint le 25 octobre 2021, aurait méconnu le droit des habitants de la commune à être informés garanti par l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales et résulté d'une manoeuvre frauduleuse, faute de faire état de la démission de Mme B....
Conseil d'État N° 461722 - 2022-06-03
Il résulte de l'instruction que, par un courriel envoyé le 9 août 2021 aux membres du conseil municipal autres que le maire, Mme B, conseillère municipale, a fait part de sa décision de démissionner de son mandat. Si elle indique dans ce courriel avoir informé le maire par courrier, il ne résulte toutefois pas des pièces versées à l'instruction que le maire aurait effectivement reçu la démission de Mme B..., laquelle a d'ailleurs continué à siéger au sein du conseil municipal. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la démission de Mme B... n'était pas effective et qu'ainsi, son siège ne devant pas être considéré comme vacant, les opérations électorales n'étaient pas irrégulières du fait que trois sièges étaient à pourvoir et non quatre.
Dès lors que le siège de Mme B... ne pouvait être considéré comme vacant, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que le tableau de composition du conseil municipal, certifié par le maire le 30 septembre 2021 puis par son troisième adjoint le 25 octobre 2021, aurait méconnu le droit des habitants de la commune à être informés garanti par l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales et résulté d'une manoeuvre frauduleuse, faute de faire état de la démission de Mme B....
Conseil d'État N° 461722 - 2022-06-03