Le juge des référés précontractuels annule la procédure de dévolution du marché portant sur des prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre du syndicat mixte des transports sur les lots n° 10,15,16,17,13,7,2 à compter de l’examen des candidatures au motif que la société attributaire, placée en redressement judiciaire, ne justifiait pas être autorisée à poursuivre son activité durant l’exécution des lots en litige.
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Les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu’elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à poursuivre leurs activités pendant la durée d’exécution du marché, telle qu’elle ressort des documents de la consultation.
Dans l’hypothèse où l’entreprise candidate à l’attribution d’un marché public a été placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres, elle doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur, lequel doit alors vérifier si l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité au-delà de la durée d’exécution du marché et apprécier si sa candidature reste recevable. Dans la négative, le pouvoir adjudicateur ne peut poursuivre la procédure avec cette société.
Lorsqu’il est soutenu devant lui que le placement en redressement judiciaire de l’entreprise, y compris lorsqu’il est intervenu après le dépôt de son offre, affecte la recevabilité de sa candidature, il appartient au juge du référé précontractuel d’apprécier si cette candidature est recevable et d’annuler, le cas échéant, la procédure au terme de laquelle l’offre de l’entreprise aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur.
En l’espèce, les sociétés requérantes soutiennent que la candidature de la SARL P. aurait dû être déclarée irrecevable car elle a été placée en redressement judiciaire et que le pouvoir adjudicateur n’a fait aucune diligence sur la capacité financière de cette société pour exécuter le marché alors qu’elle est en état de cessation de paiement depuis le 12 décembre 2023. Il est exact que, par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation de paiement de cette société.
La SARL P qui ne bénéfice pas encore d’un plan de redressement judiciaire, a été autorisée à poursuivre ses activités pendant une période d’observation de 6 mois renouvelable pour une nouvelle période de 6 mois. Le tribunal a également donné acte à la société P. de ce qu’elle indique avoir d’ores et déjà pris les mesures pour être à même de poursuivre son activité durant cette période pouvant aller jusqu’au 18 mois.
Or, aux termes de l’article 1.3 du règlement de consultation, la durée d’exécution du marché est d’une année scolaire, 2 mois et 3 semaines soit du 15 avril 2024 au 6 juillet 2024 et du 2 septembre 2024 au 5 juillet 2025. Par suite, la période durant laquelle la société P. a été autorisée à poursuivre son activité, durant la période d’observation, soit 6 mois à compter du 14 mars 2024 renouvelable 6 mois, ne couvre pas la totalité de la durée d’exécution du marché.
Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le syndicat mixte des transports a manqué à ses obligations de mise en concurrence en déclarant recevable la candidature de la société P.
TA Guadeloupe n°2400482 du 10 mai 2024
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Les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu’elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à poursuivre leurs activités pendant la durée d’exécution du marché, telle qu’elle ressort des documents de la consultation.
Dans l’hypothèse où l’entreprise candidate à l’attribution d’un marché public a été placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres, elle doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur, lequel doit alors vérifier si l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité au-delà de la durée d’exécution du marché et apprécier si sa candidature reste recevable. Dans la négative, le pouvoir adjudicateur ne peut poursuivre la procédure avec cette société.
Lorsqu’il est soutenu devant lui que le placement en redressement judiciaire de l’entreprise, y compris lorsqu’il est intervenu après le dépôt de son offre, affecte la recevabilité de sa candidature, il appartient au juge du référé précontractuel d’apprécier si cette candidature est recevable et d’annuler, le cas échéant, la procédure au terme de laquelle l’offre de l’entreprise aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur.
En l’espèce, les sociétés requérantes soutiennent que la candidature de la SARL P. aurait dû être déclarée irrecevable car elle a été placée en redressement judiciaire et que le pouvoir adjudicateur n’a fait aucune diligence sur la capacité financière de cette société pour exécuter le marché alors qu’elle est en état de cessation de paiement depuis le 12 décembre 2023. Il est exact que, par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation de paiement de cette société.
La SARL P qui ne bénéfice pas encore d’un plan de redressement judiciaire, a été autorisée à poursuivre ses activités pendant une période d’observation de 6 mois renouvelable pour une nouvelle période de 6 mois. Le tribunal a également donné acte à la société P. de ce qu’elle indique avoir d’ores et déjà pris les mesures pour être à même de poursuivre son activité durant cette période pouvant aller jusqu’au 18 mois.
Or, aux termes de l’article 1.3 du règlement de consultation, la durée d’exécution du marché est d’une année scolaire, 2 mois et 3 semaines soit du 15 avril 2024 au 6 juillet 2024 et du 2 septembre 2024 au 5 juillet 2025. Par suite, la période durant laquelle la société P. a été autorisée à poursuivre son activité, durant la période d’observation, soit 6 mois à compter du 14 mars 2024 renouvelable 6 mois, ne couvre pas la totalité de la durée d’exécution du marché.
Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le syndicat mixte des transports a manqué à ses obligations de mise en concurrence en déclarant recevable la candidature de la société P.
TA Guadeloupe n°2400482 du 10 mai 2024