Etat civil - Recensement - Elections

Juris - Rappel des conditions requises en vue d'un changement de nom ayant pour objet d'éviter son extinction

Article ID.CiTé du 17/10/2016


Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré (...) "


Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré ;  (…)

La seule circonstance que la bisaïeule ainsi que d'autres membres de la famille aient accolé le nom " de B..." au nom " de D..." ne suffit pas à établir que ce nom ait été porté légalement ; Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette circonstance pour annuler les décisions du 20 décembre 2010 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de proposer au Premier ministre l'ajout du nom " de D...de B..." au patronyme des consorts A...;

L'analyse, qui indiquait, en marge de l'acte de naissance de la bisaïeule et de la trisaïeule dont se prévalaient les requérants, le nom " de D...E...B...", n'est destinée qu'à faciliter le travail de recherche et d'analyse de l'officier de l'état civil en cas de délivrance de copies ou d'extraits d'un acte de l'état civil et n'a pas la force probante qui s'attache aux énonciations contenues dans l'acte ; Les requérants ne sauraient donc utilement se fonder sur une telle mention pour établir que le nom " de D...E...B..." aurait été légalement porté par leur aïeule alors qu'il ressort de ces pièces qu'elle portait le nom " de D..."…

Conseil d'État N° 391710 - 2016-10-03