Il résulte des stipulations précitées de l'article 13.5.2 du cahier des clauses administratives générales, dans son édition de 2009, que le mandataire d'un groupement est seul habilité à accepter le décompte, ou, au contraire, à formuler une réclamation.
Par ailleurs, il résulte des stipulations de l'article 47.2.1 du même cahier qu'il en va ainsi alors même que la réclamation porte sur le décompte de liquidation établi à la suite de la résiliation du marché. Enfin, l'article 50.6 du même cahier stipule que cette représentation vaut " pour l'application du présent article [50] ", et s'étend donc à l'action contentieuse régie par l'article 50.3. Il se déduit donc de la combinaison de ces stipulations que, même en cas de résiliation du marché, le mandataire du groupement a seul qualité pour porter la réclamation du groupement devant le tribunal administratif compétent.
Le mandat ainsi donné au titulaire du groupement, qui présente pour le maître de l'ouvrage la garantie de disposer d'un interlocuteur unique dans le cadre de la procédure de réclamation puis de la procédure contentieuse, ne peut être révoqué par ses cotraitants sans l'accord du maître d'ouvrage public.
CAA de MARSEILLE N° 22MA02173 - 2024-05-21
Points 9 à 11
Par ailleurs, il résulte des stipulations de l'article 47.2.1 du même cahier qu'il en va ainsi alors même que la réclamation porte sur le décompte de liquidation établi à la suite de la résiliation du marché. Enfin, l'article 50.6 du même cahier stipule que cette représentation vaut " pour l'application du présent article [50] ", et s'étend donc à l'action contentieuse régie par l'article 50.3. Il se déduit donc de la combinaison de ces stipulations que, même en cas de résiliation du marché, le mandataire du groupement a seul qualité pour porter la réclamation du groupement devant le tribunal administratif compétent.
Le mandat ainsi donné au titulaire du groupement, qui présente pour le maître de l'ouvrage la garantie de disposer d'un interlocuteur unique dans le cadre de la procédure de réclamation puis de la procédure contentieuse, ne peut être révoqué par ses cotraitants sans l'accord du maître d'ouvrage public.
CAA de MARSEILLE N° 22MA02173 - 2024-05-21
Points 9 à 11