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Juris - Rappel portant sur le délai de six mois pour contester le rejet d’un mémoire en réclamation

Article ID.CiTé du 23/05/2025



La procédure de réclamation préalable prévue par l'article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, notamment le respect du délai de six mois pour saisir le juge du contrat à compter de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, résulte des clauses contractuelles auxquelles les parties ont souscrit.

Les parties ont organisé de la sorte, ainsi qu'elles le pouvaient, des règles particulières de saisine du juge du contrat. Ces stipulations ne prévoient aucune cause d'interruption de ce délai ni d'autres cas de suspension que la saisine du comité consultatif de règlement amiable.

En l’espèce, la société a présenté son mémoire en réclamation par un courrier daté du 6 février 2018 et reçu par la commune le 9 février 2018. La commune n'a pas donné de suite expresse à cette réclamation, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née quarante-cinq jours plus tard le 24 mars 2018. Le délai de recours contentieux de six mois a commencé à courir à compter de cette date sans être interrompu ou suspendu, contrairement à ce que soutient la société requérante, par une invitation à transiger ou un paiement partiel effectué par la commune.

 A cet égard, il n'est pas établi que la proposition de règlement amiable faite à la société par des courriers de la commune des 12 avril et 14 juin 2018 aurait eu pour objet d'induire la société en erreur sur les conditions de délai d'une saisine du tribunal administratif ou, en tout état de cause, lui aurait interdit de procéder à cette saisine, alors qu'il lui a été rappelé dans ces courriers que le mémoire en réclamation avait été rejeté conformément à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales.

La société requérante ne saurait utilement soutenir que les délais et voies de recours ne lui ont pas été précisés par la commune dès lors que seules trouvent à s'appliquer les règles particulières de saisine du juge du contrat figurant dans le cahier des clauses administratives générales, lesquelles ne prévoient aucune obligation pour le maître de l'ouvrage d'informer le titulaire du marché de ces voies et délais de recours.

Dès lors, la demande de la société, enregistrée le 17 octobre 2018 au greffe du tribunal administratif de Lille, postérieurement à l'expiration du délai de recours de six mois, était tardive. Par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges qui ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mouvaux, cette demande était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée.


CAA de DOUAI N° 23DA01393 - 2025-04-29