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Finances - Fiscalité

Juris - Rattachement d'une charge ou d'un produit à l'une des catégories limitativement énumérées à l'art. 1647 B sexies du CGI

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/05/2018 )



Juris - Rattachement d'une charge ou d'un produit à l'une des catégories limitativement énumérées à l'art. 1647 B sexies du CGI

L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) fixe la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.

La norme applicable est, pour un établissement de crédit, le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit et le règlement du 12 décembre 2002 du comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable du risque de crédit, modifié par le règlement du 3 novembre 2005. Lorsqu'un poste comptable applicable aux établissements de crédit n'est pas spécifique aux activités de ces établissements, il y a lieu de l'interpréter à la lumière des dispositions équivalentes du plan comptable général, tel qu'il est défini par le règlement du comité de la réglementation comptable du 23 avril 1999. 

En l'absence de dispositions spécifiques pour la comptabilisation des dépenses de mécénat dans le règlement du 16 janvier 1991, il y a lieu de rattacher ces dépenses aux dons, lesquels doivent être enregistrés, selon le cas, dans un compte de "services extérieurs" rattaché au compte de classe 15 "charges générales d'exploitation" ou au compte de classe 22 "charges exceptionnelles", comme le prévoit le règlement du 23 avril 1999, qui prescrit un enregistrement des dons, selon le cas, dans les charges d'exploitation mentionnées au compte 6238 "divers (pourboires, dons courants?)" ou dans les charges exceptionnelles mentionnées au compte 6713 "dons, libéralités". Les dépenses de mécénat réalisées par une entreprise doivent, ainsi, être comptabilisées en charges exceptionnelles lorsqu'elles ne peuvent pas être regardées, compte tenu des circonstances de fait, notamment de leur absence de caractère récurrent, comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise et en charges d'exploitation dans le cas contraire. 

Le règlement du 16 janvier 1991 permet aux établissements de crédit d'opter pour l'inscription au compte de résultat de la reprise, liée au passage du temps, des provisions pour dépréciation des créances douteuses ou douteuses compromises soit au poste "Intérêts et produits assimilés", qui entre dans la catégorie des produits d'exploitation bancaire, soit au poste 18 "coût du risque", qui n'entre pas dans le calcul du produit net bancaire. La société requérante avait, comme le règlement du 16 janvier 1991 lui en donnait la faculté, enregistré les intérêts d'actualisation courant sur les flux futurs des créances douteuses dans un compte de produits d'exploitation intitulé "Intérêts sur solvabilité actualisée". Ces montants devaient donc être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée en application de l'article 1647 B sexies du CGI, au titre des "Intérêts et produits assimilés" à comprendre dans la production bancaire.

Conseil d'État N° 388209 - 2018-05-09











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