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Juris - Réception des travaux et obligations financières qui en découlent lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas émis de réserves sur des désordres apparents

Article ID.CiTé du 19/01/2024



La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.

Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure.

Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard. (…)

Le maître de l'ouvrage qui n'a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ou les a levées lors de la réception définitive, ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation.

En l’espèce, alors que la société faisait valoir avoir exécuté de tels travaux, la commune ne produit aucun élément ni pièces justificatives de nature à établir la réalité de l'inexécution, si ce n'est que la seule page de garde d'un procès-verbal de constat par voie d'huissier de justice établi le 27 juillet 2018 en annexe 3 de la décision de réception du 30 juillet 2018.
Il résulte de l'instruction et notamment du décompte général et définitif tel qu'il a été versé dans le dossier de première instance et que la commune a transmis à son contractant le 1er mars 2021, que les sept postes de travaux présentés par la commune dans la présente instance comme non exécutés, sont mentionnés dans ce décompte comme réalisés à 100 %. Il s'en déduit que la commune ne pouvait procéder à la retenue de 11 964,83 euros au titre des travaux qu'elle considérait à tort comme n'ayant pas été exécutés.

CAA de MARSEILLE N° 22MA02085 - 2023-12-11