Urbanisme et aménagement

Juris - Rechercher de l'existence d'une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire

Article ID.CiTé du 01/08/2018



Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au permis de construire en litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " (...) 1.1 - L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des paysages urbains et naturels environnants ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants devant les juges du fond, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.

En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le quartier environnant le projet se caractérise par un habitat de type pavillonnaire, constitué d'une majorité de constructions sur deux niveaux revêtues d'un enduit de teinte claire et comportant une toiture de tuiles rouges, sans toutefois présenter un caractère ou un intérêt marqués ni même une unité particulière. En jugeant qu'il présentait une " harmonie " architecturale, à laquelle le projet autorisé était, dès lors, de nature à porter atteinte, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier…

Conseil d'État N° 411386 - 2018-07-26