En prévoyant que, dans les espaces urbanisés sensibles, l'extension de l'urbanisation serait " strictement limitée aux seules parcelles interstitielles du tissu urbain, ou " dents creuses " des îlots bâtis, ainsi qu'à la reconstruction et à la réhabilitation des bâtiments existants ", les dispositions de la directive territoriale d'aménagement doivent être regardées comme permettant l'extension de l'urbanisation sur les parcelles ainsi désignées, sous réserve, pour tout projet, de satisfaire aux conditions énoncées au point III-124-2, citées au point 3.
La " reconstruction " ainsi permise sous cette réserve s'entend donc d'une construction après démolition du bâtiment préexistant sur la parcelle.
Par suite, en jugeant, après avoir relevé que le projet autorisé visait à l'édification d'une résidence après démolition d'une construction préexistante sur la parcelle, que le projet autorisé par le permis de construire attaqué ne pouvait, eu égard aux différences qu'il comportait dans sa conception et ses caractéristiques par rapport au bâtiment démoli, être regardé comme la reconstruction d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes, le tribunal a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 435153 - 2021-11-19
La " reconstruction " ainsi permise sous cette réserve s'entend donc d'une construction après démolition du bâtiment préexistant sur la parcelle.
Par suite, en jugeant, après avoir relevé que le projet autorisé visait à l'édification d'une résidence après démolition d'une construction préexistante sur la parcelle, que le projet autorisé par le permis de construire attaqué ne pouvait, eu égard aux différences qu'il comportait dans sa conception et ses caractéristiques par rapport au bâtiment démoli, être regardé comme la reconstruction d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes, le tribunal a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 435153 - 2021-11-19
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