Sécurité civile - Secours

Juris. / Reconstruction d'un centre de secours (CE/C)

Article ID.CiTé du 22/06/2015



Pour l'application des dispositions du code général des collectivités territoriales, par lesquelles le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 mai 1996, permettre aux collectivités et à leurs groupements de participer, en prenant en charge des travaux, à la gestion et à l'amélioration des centres de secours qui existaient à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996 et qui ont été mis à disposition des services départementaux d'incendie et de secours en vertu de l'article 17 de cette loi, des travaux ne constituent la reconstruction d'un centre de secours que s'ils font suite à la démolition totale ou partielle de ce centre et sont réalisés sur le même terrain d'assiette que les bâtiments démolis ; 
En jugeant qu'un EPCI pouvait, sur le fondement de l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge la construction de centres de secours sur de nouveaux terrains dès lors qu'ils avaient vocation à remplacer les centres de secours existant sur le territoire des mêmes communes, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; 
>> Par délibération attaquée du 9 mai 2011, le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours du secteur de Remiremont a décidé de procéder à la construction, sur le territoire des communes d'Eloyes et de Rupt-sur-Moselle, de centres de secours ayant vocation à remplacer les centres de secours existant sur le territoire des mêmes communes et de solliciter à cette fin l'accord du service départemental d'incendie et de secours 
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces projets de construction ne faisaient pas suite à la démolition totale ou partielle des centres de secours existants et n'étaient pas situés sur les mêmes terrains d'assiette que ces derniers ; 
Dès lors, ils ne constituaient pas des opérations de reconstruction au sens de l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales ;Par suite, le syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours du secteur de Remiremont n'était pas compétent pour réaliser ces projets de construction …
Conseil d'État N° 375698 - 2015-05-12