Urbanisme et aménagement

Juris - Recours abusif contre des autorisations d’urbanisme - Le juge peut infliger une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros

Article ID.CiTé du 08/06/2023



Si la requérante  soutient que l'arrêté de permis de construire initial du 22 octobre 2015 par lequel le maire a autorisé M. et Mme D... à construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section BN portant désormais les n°s 258, 260 et 262, de même que l'arrêté de permis de construire modificatif du 24 décembre 2018, comportent des erreurs de numérotation des parcelles concernées par les demandes de permis, ces erreurs purement matérielles sont sans incidence sur la légalité de ces autorisations et ne sont pas de nature à caractériser une faute de la commune.

Par ailleurs, l'allégation de la requérante selon laquelle sa parcelle se trouve " partiellement enclavée du fait de l'étroitesse du chemin, qui est de fait utilisé pour desservir la parcelle BN 258 ", n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé quant à l'existence d'une prétendue faute de la commune.
En outre, en se bornant à soutenir que " le plan local d'urbanisme classe la parcelle siège du projet en zone naturelle " et que " la construction d'habitations dans ce secteur est désormais interdite par le PLU depuis sa modification du 18 décembre 2019 ", Mme E... n'établit pas que les dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de la délivrance des permis de construire litigieux interdisaient la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle en cause.

En second lieu, pour établir l'illégalité alléguée de l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'abattage d'un eucalyptus sur le terrain de M. et Mme D..., A... E... se borne à soutenir, de façon erronée, que " l'architecte des bâtiments de France avait interdit tout défrichage avant le début des travaux ". Quant à la circonstance alléguée que cet eucalyptus n'a pas été remplacé par un autre arbre d'essence locale, en méconnaissance de la réserve émise par l'architecte des bâtiments de France, reprise à titre de prescription dans l'arrêté du 15 janvier 2020, celle-ci est relative à l'exécution de l'autorisation d'urbanisme et est dépourvue d'incidence sur la légalité de cette autorisation.

Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait commis des fautes dans la délivrance des autorisations d'urbanisme délivrées à M. et Mme D... de nature à engager sa responsabilité.

Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
En l'espèce, la requête de Mme E..., très peu circonstanciée en ce qui concerne tant l'existence des fautes prétendument commises par la commune que le lien de causalité avec les préjudices allégués, et qui a été introduite alors que tous les recours en annulation formés par Mme E... ou par sa défunte mère contre les autorisations d'urbanisme délivrées par la commune de Guérande à M. et Mme D... ont été rejetés par la juridiction administrative, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner Mme E... à payer une amende de 3 000 euros.


CAA de NANTES N° 21NT02704 - 2023-03-31