Ni l'article L. 341-1 du code de l'environnement, ni l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ne prévoient une telle possibilité de contestation et de substitution pour les décisions de l'architecte des Bâtiments de France refusant de délivrer l'accord exprès prévu à l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme à un projet portant sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; Il ne résulte donc pas de ces dispositions qu'un pétitionnaire n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis refusant la démolition d'un tel bâtiment à la suite d'une décision de l'architecte des Bâtiments de France refusant de délivrer l'accord exprès à ce projet s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région ;
Il résulte de ce qui précède que, en jugeant que la SARL était tenue de saisir le préfet de région d'un recours administratif préalable contre la décision de l'architecte des Bâtiments de France refusant de lui délivrer l'accord exprès prévu à l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme avant d'introduire un recours juridictionnel devant le tribunal administratif contre le refus de permis, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 395010 - 2017-03-31
Il résulte de ce qui précède que, en jugeant que la SARL était tenue de saisir le préfet de région d'un recours administratif préalable contre la décision de l'architecte des Bâtiments de France refusant de lui délivrer l'accord exprès prévu à l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme avant d'introduire un recours juridictionnel devant le tribunal administratif contre le refus de permis, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 395010 - 2017-03-31