Pour juger que l'association dont les statuts prévoient qu'elle a pour objet d'assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l'ensemble d'un département, ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire contesté, la cour administrative d'appel a retenu que ce permis, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d'implantation retenu ainsi que des caractéristiques du secteur dans lequel il doit être implanté, n'était pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie dont l'association requérante entend assurer la défense et la préservation dans l'ensemble du département.
Il résulte toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que les trois bâtiments à construire en vertu du permis attaqué, totalisant une surface de plancher de plus de 7 100 mètres carrés, sont destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales et que l'association requérante s'est donné pour objet statutaire d'assurer, dans l'ensemble du département, " la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce ", notamment en veillant " à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ".
Ainsi, en jugeant irrecevable la demande de première instance alors que l'association requérante justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature et l'importance des constructions autorisées, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation excès de pouvoir du permis litigieux, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Conseil d'État N° 466492 - 2023-12-01
Il résulte toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que les trois bâtiments à construire en vertu du permis attaqué, totalisant une surface de plancher de plus de 7 100 mètres carrés, sont destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales et que l'association requérante s'est donné pour objet statutaire d'assurer, dans l'ensemble du département, " la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce ", notamment en veillant " à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ".
Ainsi, en jugeant irrecevable la demande de première instance alors que l'association requérante justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature et l'importance des constructions autorisées, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation excès de pouvoir du permis litigieux, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Conseil d'État N° 466492 - 2023-12-01