Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.
Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision prise par l'auteur de l'arrêté et valant mesure de régularisation du vice dont est entaché l'arrêté. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L'appréciation du juge du fond tant sur le caractère régularisable du vice que sur la mise en oeuvre de ce pouvoir ou sur la fixation du délai pour procéder à cette régularisation est souveraine, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.
Il revient seulement au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice.
A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté attaqué, et la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d'Etat, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d'une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée.
Conseil d'État N° 467449 - 2024-05-29
Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision prise par l'auteur de l'arrêté et valant mesure de régularisation du vice dont est entaché l'arrêté. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L'appréciation du juge du fond tant sur le caractère régularisable du vice que sur la mise en oeuvre de ce pouvoir ou sur la fixation du délai pour procéder à cette régularisation est souveraine, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.
Il revient seulement au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice.
A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté attaqué, et la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d'Etat, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d'une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée.
Conseil d'État N° 467449 - 2024-05-29